L'absence de notification des droits de la personne gardée-à-vue lors du prolongement de la mesure de garde à vue porte nécessairement atteinte à ses droits.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt important en date du 01.12.2015 (Cass. crim., n° 15-84.874, FS-P+B), rappelle que la notification à la personne gardé-à-vue, de ses droits lors de la prolongation de la mesure, est une condition d'effectivité de leur exercice.
En effet, il ressort des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale (modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 4), que :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire […] »
En cas de prolongation de la garde-à-vue ordonnée par le Procureur de la République, les droits susmentionnés doivent lui être à nouveau notifiés.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt suscité, en considérant que la prolongation de la garde à vue commande une nouvelle notification des droits à la personne gardée-à-vue, et qu’à défaut de notification, la nullité de la garde-à-vue et des actes qui en découlent, dits « subséquents », est encourue.
En l’espèce, c’est le magistrat instructeur qui avait lui-même saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation, en considérant que la personne gardée-à-vue avait été interrogée dans le cadre d’une prolongation, sans que les droits attachés ne lui aient été notifiés (dont la possibilité de s’entretenir confidentiellement avec son avocat).
Dans cet arrêt, la Chambre criminelle confirme l’arrêt rendu par la chambre d’instruction de Nancy qui a :
- constaté l'irrégularité de l'audition recueillie postérieurement à la prolongation de la garde à vue, l’a annulé et a étendu les effets de cette annulation aux actes subséquents ;
- considéré que cette absence de notification « a nécessairement fait grief » à la personne gardée-à-vue, et ce, même si son audition a été réalisée en présence d'un avocat qui n'a formulé aucune observation à ce titre.
La Haute Juridiction vient donc, par cet arrêt, rappeler avec force les obligations imposées aux officiers de police judiciaire en matière de notification des droits lors d’une mesure de garde-vue, et l’importance des droits y afférents.
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