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COVID-19 / CONFINEMENT : Retour à l’école et désaccord des parents ?

Le 01 mai 2020

COVID-19 / CONFINEMENT : Retour à l’école : Que faire en cas de désaccord des parents ?

Le gouvernement vient de présenter son protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles et primaires, ainsi que des crèches à partir du 11 mai 2020. La réouverture des collèges est pour l’heure programmée à partir du 18 mai 2020.

De nombreuses questions et inquiétudes légitimes ont déjà commencé à émerger sur la manière dont se déroulera la rentrée scolaire annoncée pour les élèves lors de la réouverture des écoles : Quelles seront les mesures sanitaires concrètes prises par les établissements scolaires ? Est-ce que la cantine, le péri-scolaire et la garderie seront assurés ? Comment seront organisés les groupes de 15 élèves maximum dans les classes (rotations matin / après-midi, 1 jour sur 2, etc ??…)

Les questions sont multiples.

Qu’en sera-t-il, dans ces conditions, en cas d’opposition entre les parents séparés sur la reprise de l’école pour leur (s) enfant(s) ?

Plusieurs arguments s’opposent.

Certains pensent que la reprise de l’école est nécessaire, afin de ne pas creuser les inégalités entre les enfants (décrochage scolaire notamment), et qu’il est important que les enfants reprennent le chemin de l’école avant les vacances scolaires, afin de réduire la période de non-scolarisation.

D’autres pensent en revanche que la reprise de l’école est prématurée en raison des risques sanitaires, et des gestes barrières difficiles voire impossibles à réaliser. Le port du masque, par exemple, étant exclu pour les enfants de maternelle.

Le risque d’une nouvelle vague de la pandémie, est d’ailleurs évoqué.

Le Gouvernement a donc indiqué que la reprise de l’école se ferait sur la base du « volontariat ».

Mais quid en cas de désaccord entre les parents ?

A ce titre, il est important de rappeler que seul(s) le(s) parent (s) disposant de l’autorité parentale sur leur(s) enfant(s), sont décisionnaires.

L’article 372 du code civil dispose que : « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

  - Article 373 du code civil : « Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause".

  - Article 373-1 du code civil : « Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

La question du désaccord ne pose donc pas de difficulté en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale, car seul le parent titulaire de l’autorité parentale, pourra prendre la décision concernant la reprise ou non de l’école pour son ou ses enfants(s).   

L’autorité parentale conjointe est ainsi le principe, sauf reconnaissance tardive de l’enfant, déchéance de l’autorité parentale par l’un des parents, etc…

La question ne se pose donc qu'en cas d'exercice conjoint de l’autorité parentale.

L’article 372-2 du code civil précise les contours de cette autorité parentale :

« A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. »

La loi distingue ainsi les « actes usuels » qui ne nécessitent pas l’accord des deux parents, et les « actes non usuels» qui requièrent l’accord des deux parents.

Les actes « usuels » sont relatifs aux actes de faible gravité, de la vie quotidienne, alors que les actes dits « non usuels » nécessitent l’accord des deux parents, en raison de leur gravité ou de leur caractère inhabituel.

L’article 372-2 du Code civil susmentionné pose une présomption d’accord des parents en cas d’accomplissement par l’un des parents d’un acte usuel. L’autre parent sera présumé avoir donné son accord.

Cependant, cette présomption ne vaut qu’à l’égard des tiers de bonne foi.

Ainsi par exemple, si l’école (le tiers) est informée d’un désaccord existant quant à cet acte, la présomption ne pourra pas être avancée.

Il semble, au regard de la jurisprudence, que la réinscription ou un retour en classe d’un enfant, soit analysé comme un « acte usuel ». Sont en effet considérés comme étant des « actes usuels » : une demande de dérogation à la carte scolaire, une autorisation de sortie scolaire, une réinscription scolaire...

Un parent pourrait donc décider seul du retour à l’école de son ou de ses enfant(s), sans qu'il n'y ait besoin de réclamer l'accord de l'autre parent.

Ce dernier peut cependant s’y opposer. Il lui est donc conseillé dans ce cas de faire acter son refus par écrit, auprès de la Direction de l’établissement scolaire (ex: par mail ou courrier).

Si le parent favorable à la reprise de l’école ne respecte pas le refus de l’autre parent, il est conseillé de faire appel à un Avocat, qui tentera une médiation avant d’engager une éventuelle action en justice, en saisissant si besoin le juge aux affaires familiales.

Le juge aux affaires familiales statuera, dans l’intérêt de l’enfant ou des enfants concernés.

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