Avocat en Droit pénal routier à Marseille

Les délits routiers sont nombreux.

Il peut s’agir :

de conduite malgré annulation ou suspension du permis, de conduite sans permis, de mise en danger de la vie d’autrui, du refus de se soumettre aux vérifications, de conduite en excès de vitesse, de refus d’obtempérer, de délit de fuite, de blessures ou homicide involontaire, de conduite sans assurance, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la conduite en état d'ivresse manifeste, de conduite sous l’emprise de stupéfiants, etc. Faites appel aux services de Maître Ophélie Kirsch, avocat en droit pénal à Marseille, pour défendre vos droits.

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique / Conduite en état d'ivresse manifeste

Le droit pénal français sanctionne l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et la conduite en état d'ivresse manifeste. Il s’agit de deux notions qui diffèrent en raison de l'évaluation scientifique du taux d'alcoolémie. En effet, pour prouver l’infraction de « conduite sous l'empire d'un état alcoolique », les policiers ou les gendarmes doivent soumettre l'automobiliste à un test de dépistage (par éthylotest). Si le test est positif, l'automobiliste devra ensuite souffler dans un éthylomètre afin de définir son taux d'alcoolémie en mg/l d'air expiré. Ce taux permettra de caractériser ou non la commission de cette infraction. En revanche, s'agissant de la « conduite en état d'ivresse manifeste », les policiers ou les gendarmes dressent un procès-verbal dans lequel ils indiquent leurs constatations, laissant présumer la commission du délit (ex : le conducteur titube, son haleine sent l'alcool, ses yeux sont vitreux, il tient des propos incohérents etc…)

Conduite en état d'ivresse

En tout état de cause, qu’il s’agisse de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite en état d'ivresse manifeste, le code pénal dispose (article L234-1), que :

« I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V.-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur. »

Des peines complémentaires peuvent être prononcées.

Au regard du risque pénal, il est conseillé de faire appel à un avocat, qui se fera communiquer le dossier pénal, étudiera la régularité de la procédure (vérification du contrôle d’alcoolémie, respect des droits en garde à vue etc…), et vous assistera le cas échéant, lors de l’audience.

Maître Ophélie KIRSCH, avocat en droit pénal routier à Marseille, près d'Allauch, intervient partout en France, et notamment sur l’ensemble des Bouches-du-Rhône. N'hésitez pas à contacter son Cabinet pour toute demande de renseignements, ou assistance lors d’une procédure judiciaire. Votre avocat pénaliste à Marseille, étudiera avec vous votre dossier, et vous conseillera au mieux de vos intérêts.

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Droit pénal routier

Conduite sous l’emprise de stupéfiants

Le droit pénal français sanctionne notamment l’usage (= la consommation) de produits stupéfiants, à fortiori lorsqu’il s’agit d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants.

L'article L.235-1 du code de la route punit de 2 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

Les peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route.

Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :

  • La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
  • L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La peine de travail d'intérêt général;
  • La peine de jours-amende ;
  • L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
  • La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

L'immobilisation du véhicule peut également être prescrite (articles L. 325-1 à L. 325-3). Par ailleurs, ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Accident : Blessures ou homicides involontaires

Le code pénal réprime :

Le délit d'homicide involontaire (art 221-6 du Code pénal) 

« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »

Le délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à un trois mois (art 222-19 du Code pénal) 

« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »

Le délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois (art 222-20-1du Code pénal)

« Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Délit de fuite

Le délit de fuite est prévu par les articles L.231-1 du code de la route, 434-10 et 434-45 du code pénal.

L’Article L.231-1 du code de la route dispose en effet :

«  Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :

" Art. 434-10-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1. "

" Art. 434-45-Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. "

Si ce délit est associé à une autre infraction, les peines encourues pour délit de fuite peuvent lourdement s'aggraver.

Ex : les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si le délit de fuite a été commis à la suite d'un accident mortel ou d'une mise en danger de la vie d'autrui et à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende si une deuxième circonstance aggravante s'ajoute au délit de fuite après un accident mortel.

N'hésitez pas à contacter le Cabinet d'avocat de Maître KIRSCH à Marseille pour toute demande de renseignements, ou assistance lors d’une procédure judiciaire.

Refus d’obtempérer

Le délit de refus d’obtempérer est prévu par l'article L.233-1 du code de la route, qui dispose que :

« I.- Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

Le conducteur qui s’est rendu coupable d’un refus d'obtempérer encourt également les peines complémentaires suivantes :

  • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  • La peine de travail d'intérêt général;
  • La peine de jours-amende ; 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Etant précisé, que ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Votre avocat, Maître Ophélie KIRSCH, se tient à votre disposition en matière de droit pénal routier. Prenez contact avec son Cabinet,  elle étudiera avec vous votre dossier, et vous conseillera au mieux de vos intérêts.

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