Avocat pour CRPC à Marseille

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), a été créée par la loi PERBEN II du 09 mars 2004. Cette procédure est prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. C'est une procédure tout à fait particulière qui ressemble au « plaider-coupable » (= plea bargain) à l'américaine. Avocat en droit pénal à Marseille, Maître Ophélie Kirsch vous informe.

Il s'agit d'une procédure qui peut être mise en œuvre :

sur défèrement (en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale) ;sur convocation par le procureur ;sur demande de la personne mise en cause ou de son avocat (CRPC « sur conversion »).

Le procureur de la République peut recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) uniquement si la personne mise en cause est majeure et qu'elle reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c'est la procédure classique devant le Tribunal qui doit s'appliquer.

Attention : L’assistance d’un avocat est obligatoire dans le cadre de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC).

Si vous avez reçu une convocation en justice à une audience de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), la 1ere étape est donc de choisir votre avocat.

Préalable : Assistance obligatoire par un avocat

(article 495-8 du code de procédure pénale) Il est impossible de se rendre à une convocation en Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) sans avocat. Aucune dérogation n’est prévue. La personne qui se présenterait sans avocat à l’audience risquerait, soit dans le meilleur des cas, un renvoi à une date ultérieure afin de disposer d’un délai supplémentaire pour trouver son avocat, soit dans le pire des scénarios, le procureur peut décider de renvoyer la personne directement devant le tribunal correctionnel pour y être jugée.

Votre avocat se constituera à vos côtés, et pourra consulter le dossier auprès du Tribunal et/ou en demander la copie, afin que vous puissiez en avoir pleinement connaissance. A la lecture de votre dossier, votre avocat pourra vous conseiller au mieux de vos intérêts, et vous demandera tous les documents utiles qui lui permettront de négocier auprès du procureur la peine la plus adaptée à votre situation.

CRPC
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Conditions CRPC

Les conditions à la CRPC

Pour pouvoir bénéficier d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), les conditions suivantes doivent être respectées cumulativement :

  • La personne est poursuivie pour un délit puni d'une peine d'amende ou d'emprisonnement (les crimes et les contraventions sont exclus) ; NB : certains délits sont exclus de cette procédure par la Loi (Les homicides involontaires, les menaces, violences, blessures involontaires punies d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans, les agressions sexuelles, les délits de presse, les délits politiques) ; 
  • Le prévenu est une personne majeure,
  • Le prévenu a reconnu l'infraction reprochée.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Le Procureur de la République, au regard des faits commis et de l’analyse de l’enquête, peut estimer que la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), est à privilégier, plutôt qu’une procédure classique. Dans ce cas, la personne mise en cause reçoit une convocation en justice, pour une audience dite de « CRPC ».

L’audience se déroule alors en deux temps (la même journée) :

Première phase : la proposition de peine par le procureur de la République

En premier lieu, la personne est reçue par le Procureur de la république, accompagnée de son avocat. Un échange a lieu, puis le procureur formule une proposition de peine(s) si la personne mise en cause reconnaît les faits.

Ces peines peuvent être :

  • une peine d'amende, dont le montant ne peut pas être supérieur à celui de de l'amende encourue,
  • et/ou une peine de prison dont la durée ne peut ni être supérieure à 3 ans, ni excéder la moitié de la peine encourue.

Le procureur peut également proposer d'exécuter une peine complémentaire (ex : suspension ou retrait du permis de conduire, annulation du permis de conduire, confiscation du véhicule, etc…).

La peine d’emprisonnement peut :

  • être une peine d’emprisonnement assortie d'un sursis simple (partiel ou total) ou d’un sursis probatoire (ex- « sursis avec mise à l’épreuve »)
  • être une peine d’emprisonnement ferme. Dans ce cas, le procureur précise si la peine d’emprisonnement est immédiatement exécutée ou si la peine est aménageable (la personne reçoit alors une convocation devant le juge d’application des peines pour que soient déterminées le mode d'exécution : bracelet électronique, semi-liberté, libération conditionnelle, etc…).

Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le procureur de la république peut aussi proposer :

  • une peine qui entraînera l'annulation d'un sursis antérieur,
  • une limitation des effets de la condamnation (par exemple la non-application d'une interdiction, d'une déchéance, ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ou la non-inscription de la condamnation au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire).

L’avocat intervient auprès du procureur de la République, dans la négociation de la peine. Le Procureur de la république doit en effet individualiser et personnaliser la peine. Les pièces utiles justifiant de la situation personnelle et financière du prévenu pourront donc, à cet effet, être communiquées au procureur de la république. Le prévenu peut demander un délai de réflexion (10 jours maximum).

  •  Si le prévenu refuse la peine: le prévenu devra comparaître à une audience ultérieure pour y être jugée de façon classique par le Tribunal Correctionnel.
  •  Si le prévenu accepte la peine: le Président du Tribunal Correctionnel statuera pour homologuer ou non la peine acceptée.

Deuxième phase : l’audience d’homologation

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le Président du Tribunal, en audience publique. Le juge peut décider d'homologuer (= valider) ou refuser la proposition de peine du procureur de la république, acceptée par la personne mise en cause. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L'audience et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Hypothèse 1 : Le juge homologue la proposition de peine. Dans ce cas, le juge rend une ordonnance d'homologation, qui a valeur de jugement. La décision du juge doit d'abord préciser que la personne mise en cause, en présence obligatoirement de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peine(s) proposé(es) par le procureur de la République. La décision doit indiquer que la peine est justifiée au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. L'ordonnance est notifiée à la personne mise en cause, qui dispose d'un délai de 10 jours francs pour faire appel.

Hypothèse 2 : Le juge refuse d’homologuer la proposition de peine. C’est le cas par exemple si la personne mise en cause ne reconnaît pas les faits ou n'accepte pas les peines proposées. Il peut également refuser d’homologuer la proposition de peine s'il estime qu’elle n’est pas suffisante par rapport à la gravité de l'infraction et à la personnalité de l'auteur. Depuis le 25 mars 2019, le juge peut également refuser d’homologuer la proposition de peine s'il estime au regard des circonstances de l'affaire qu'il est nécessaire qu’une audience correctionnelle classique se tienne. C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les faits et/ou sur la personnalité de l’auteur. La personne mise en cause devra alors comparaître à une audience ultérieure pour y être jugée de façon classique par le Tribunal Correctionnel.

La place de la victime

La victime est informée de la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). La victime peut se constituer partie civile à l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), et demander réparation de son ou de ses préjudice(s) lors de l'audience d'homologation, par l’octroi de dommages et intérêts. Elle est entendue lors de cette audience, et peut être assistée par un avocat. Le président du Tribunal évalue le montant de son indemnisation. La victime peut faire appel de la décision du juge dans un délai de 10 jours francs maximum.

NB : Si la victime n'a pas pu demander son indemnisation lors de l'audience d'homologation, elle pourra poursuivre l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, qui statuera alors uniquement sur la demande de dommages et intérêts de la victime, et non sur la peine.

N'hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Ophélie KIRSCH, avocat pénaliste à Marseille, pour toute demande de renseignements. Elle étudiera avec vous votre dossier, et fera en sorte d'obtenir la meilleure décision possible.

Privilégiant une relation durable avec ses clients, fondée sur la confiance et le soutien moral, Maître Ophélie KIRSCH, vous proposera des rendez-vous en son Cabinet pour vous fournir assistance et conseils avant comme après jugement.

Naturellement, si vous souhaitez faire assister l'un de vos proches par un avocat expérimenté, vous pouvez utiliser les services de « RAPPEL AUTOMATIQUE ».

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