INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
Indemnité complémentaire pour la victime d’une infraction pénale
Dans un arrêt intéressant rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2015 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-18351), la Cour a considéré que la victime peut demander un complément d’indemnité suite à un arrêt rendu sur intérêts civils par la Cour d’appel accordant des dommages et intérêts supérieurs à ceux alloués initialement par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI).
Dans cet arrêt en effet :
M. X a été victime de violences volontaires commises par son frère. Par jugement du 6 avril 2010, le Tribunal correctionnel a fixé le montant de son préjudice.
La victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) qui lui a alloué la somme de 24.697 €.
La Cour d’appel a par la suite rendu un arrêt en date du 09 septembre 2011 qui a fixé le montant des dommages et intérêts à la somme de à 38.750 €.
La victime a donc saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI), d’une requête aux fins de se voir accorder une indemnité complémentaire.
La Cour de Cassation lui a donné gain de cause en considérant :
« Qu’il résulte de l'article 706-8 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission, que cette dernière soit irrévocable ou non ».
La Cour a entendu également préciser que les dispositions de l’article 706-8 du code de procédure pénale ne subordonnent pas l'allocation d'une indemnité complémentaire à la preuve d'éléments nouveaux autres qu'une décision d'une juridiction civile ou répressive allouant des dommages-intérêts supérieurs à ceux accordés précédemment par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI).
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