DROIT PENAL : Le Droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer, des principes réaffirmés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme
Le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer sont notamment garantis par l’article 6§1 et §3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces droits, au cœur de la notion de procès équitable, viennent d’être réaffirmés dans un récent arrêt de la CEDH, en date du 16 juin 2015, n° 41269/08, aff. Schmid-Laffer c. Suisse :
Une requérante ressortissante suisse arrêtée puis placée en détention provisoire, avait avoué avoir incité son nouveau compagnon à poignarder son conjoint avec lequel elle était en instance de divorce.
Ses aveux avaient été confirmés lors de ses auditions devant les services de police, mais elle revint sur ses aveux devant le juge d’instruction, en présence d’un avocat commis d’office.
La requérante fut condamnée à 7 ans d’emprisonnement pour tentative d’assassinat, mise en danger de la vie d’autrui et dénonciation calomnieuse.
Elle interjeta appel devant la Cour suprême d’Argovie qui confirma le jugement rendu.
Cependant, le Tribunal fédéral annula l’arrêt de la Cour suprême cantonale au motif que la requérante avait formulé des aveux, alors qu’elle était en détention provisoire, sans avoir été informée au préalable de son droit de garder le silence.
La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle notamment que la CEDH garantit le droit de garder le silence et le droit de ne pas s’auto-incriminer, normes internationales au cœur de la notion de procès équitable.
Ce droit pour une personne de garder le silence ne se limite pas aux aveux d’infractions, ni aux remarques la mettant directement en cause.
Il suffit que ses déclarations soient susceptibles d’affecter substantiellement sa position.
La Cour rappelle également que le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit de garder le silence ont notamment pour but de protéger la personne mise en cause contre une coercition abusive de la part des autorités, et de garantir l’effectivité du droit au procès équitable.
La Cour examine par conséquent la nature et le degré de la coercition, l’existence de garanties dans la procédure, et l’utilisation des éléments ainsi obtenus.
En l’espèce, la Cour a estimé que l’interrogatoire devant les services de police ne constituait qu’un élément de preuve de moindre importance, et que le Tribunal fédéral avait de façon suffisante, étayé les autres éléments de preuve à l’encontre de la requérante.
Par voie de conséquence : la Cour a jugé que le procès n’était pas inéquitable dans la mesure où la condamnation n’a pas été prononcée sur la seule base des informations obtenues au cours de l’interrogatoire – et que la requérante ne s’était pas incriminée à cette occasion, et a été laissée en liberté.
-
Par téléphone :
-
Par mail :
-
On vous rappelle :