Avocat en cas de garde à vue à Marseille

La garde à vue est une mesure de privation de liberté, qui s’effectue au sein des locaux de police ou de gendarmerie. Si vous faites l’objet d’une garde-à-vue ou si cela concerne l’un de vos proches, vous avez le droit d'être assisté par un avocat. La famille de la personne placée en garde-à-vue peut également proposer l’intervention d’un avocat de son choix, dont la personne placée en garde-à-vue pourra décider de confirmer ou non la désignation.

Maître Ophélie KIRSCH, avocat pénaliste à Marseille, intervient en urgence en garde-à-vue à Marseille, mais également en fonction de ses disponibilités, à Aix-en-Provence, Aubagne, Gémenos, la Penne sur Huveaune, La Ciotat, Cabriès, Bouc Bel Air, Vitrolles, Marignane, ou Martigues. Par ailleurs, à l’issue de la garde-à-vue, et si vous recevez une convocation, vous pourrez la transmettre à Maître Ophélie KIRSCH, qui conviendra avec vous d'une date de rendez-vous pour préparer votre défense, et qui se fera communiquer votre dossier auprès du tribunal saisi.

Conseil : Si vous êtes déféré en urgence, à l’issue de la garde-à-vue, devant le Procureur de la République ou devant le juge d'instruction, il est important de faire connaitre au(x) magistrat(s) le nom de votre avocat, afin qu’il puisse être directement contacté par le Tribunal, et intervenir dans les meilleurs délais.

Maître Ophélie KIRSCH, votre avocat en droit pénal à Marseille près d'Allauch et de Plan de Cuques, se rendra disponible pour vous assister à chaque audition en garde-à-vue, et tout au long de la procédure pénale.

Définition de la Garde à vue / Code de procédure pénale

Maître Ophélie KIRSCH vous propose ses services d'avocat lorsque vous êtes gardé à vue.

Le régime de la garde-à-vue est prévu par les dispositions des articles 62-2 et suivants du Code de Procédure Pénale.

La garde-à-vue est définie comme « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Garde à vue

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  • 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  • 2° Garantir la présentation de la personne devant le Procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
  • 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  • 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  • 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
  • 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».

Il s'agit d'une mesure privative de liberté, destinée à permettre aux enquêteurs d'auditionner la personne, et d'effectuer les premières investigations utiles.

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garde à vue majeur

Durée de la garde-à-vue

La durée de la garde-à-vue est différente selon qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un majeur.

Les majeurs gardés-à-vue :

La durée initiale de la garde à vue est de 24 heures. Toutefois, le Procureur de la République ou le juge d'instruction (en cas de commission rogatoire), peut autoriser la prolongation de la garde-vue pour une nouvelle période de 24 heures lorsque l'infraction est punie d'au moins un an d'emprisonnement.

Il existe cependant un régime dérogatoire concernant certaines infractions limitativement énumérées par la loi (ex : trafic de stupéfiants, bande organisée, association de malfaiteurs, proxénétisme etc.), qui peut porter la garde-à-vue à 96 heures maximum.

Les mineurs gardés-à-vue :

En vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la durée de la garde-à-vue pour les mineurs varie selon leur âge :

  • Mineur de moins de 10 ans : pas de mesure de garde-à-vue ni de rétention,
  • Mineur de 10 à 13 ans : pas de garde-à-vue. Le mineur peut cependant être retenu dans un local de police après autorisation du magistrat pour les besoins de l'enquête (en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement).

La durée ne peut excéder 12 heures maximum, renouvelable une fois.

  • Mineur de 13 à 16 ans : la garde-à-vue est possible. Elle peut durer 24 heures et être renouvelée une fois (si l'infraction est punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement).
  • Mineur de 16 à 18 ans : la garde-à-vue obéit aux mêmes règles que celles des majeurs (mais le mineur ne peut sortir de la garde-à-vue sans un membre de sa famille majeur).

Les droits du gardé-à-vue

Les droits du gardé-à-vue doivent immédiatement lui être notifiés, et faire l'objet d'un procès-verbal de notification des droits afférents, à peine de nullité.

Le gardé-à-vue doit être informé de la nature de l'infraction qui lui est reprochée, et de son droit de garder le silence.

Le gardé à vue a le droit notamment:

  • de solliciter l'assistance d'un avocat (qui sera contacté par l'officier de police judiciaire),
  • de faire prévenir un proche (avec lequel il vit habituellement, ou un parent),
  • de faire prévenir son employeur,
  • de solliciter un examen médical.

L'assistance d'un avocat au stade de la garde-à-vue est importante. On minimise trop souvent le rôle de l'avocat à ce stade pourtant crucial puisqu'il s'assure du respect de la loi et de vos droits. Si vous faites le choix d'un avocat, celui-ci doit intervenir dans un délai de deux heures, et les services de police ne peuvent vous auditionner en son absence.

Maître Ophélie KIRSCH, avocat pénaliste à Marseille, interviendra immédiatement pour procéder avec vous à un entretien préalable confidentiel dans les locaux de police ou de gendarmerie, puis vous assistera tout au long de vos auditions et confrontations éventuelles.

S'agissant des mineurs :

Les droits des gardés-à-vue mineurs sont augmentés, à savoir que :

  • les parents sont obligatoirement prévenus du placement en garde-à-vue.
  • les auditions des mineurs font l'objet d'un enregistrement audiovisuel,
  • si le mineur n'a pas souhaité l'assistance d'un avocat, ses parents peuvent toutefois faire le choix d'un avocat.

En cas de prolongation envisagée, le gardé-à-vue doit en principe (sauf difficulté matérielle), faire l'objet d'une présentation devant le Procureur de la République ou le juge d' instruction.

À l'issue de la garde-à-vue, le Procureur de la République ou le juge d'instruction (selon les cas), décide de votre sort, à savoir que le gardé-à-vue peut être :

  • mis hors de cause et relâché,
  • convoqué devant une juridiction à une date ultérieure (= convocation par officier de police judiciaire : COPJ),
  • déféré devant le Procureur de la République pour une comparution immédiate,
  • déféré devant le juge d'instruction pour une mise en examen.

Il est donc important d'être défendu par un avocat réactif, qui saura intervenir rapidement pour vous défendre.

Si vous êtes convoqué, vous pouvez adresser la convocation à Maître Ophélie KIRSCH, avocat en droit pénal près d'Allauch, qui se fera communiquer votre dossier et conviendra avec vous d'une date de rendez-vous pour préparer votre défense.

Si vous êtes déféré en urgence devant le Procureur de la République ou devant le juge d'instruction, vous pouvez leur faire part du nom de votre Conseil qui se déplacera.

L'audition libre

  • Comparaît librement devant l'officier de police judiciaire, et est libre de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie. 
  • Bénéfice dorénavant de certains droits, dont celui d'être assistée par un avocat (article 61-1 du code de procédure pénale).

En effet, la personne doit être informée :

  • De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
  • Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
  • Le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète ;
  • Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
  • Si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat ;
  • De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

La notification de ces informations à la personne concernée, est mentionnée dans le « procès-verbal de notification des droits ». La violation de ces dispositions est susceptible d’entraîner la nullité d’un ou plusieurs actes de la procédure

Votre avocat en droit pénal à Marseille près d'Allauch et de Plan de Cuques, se rendra disponible pour vous assister à chaque audition, et tout au long de la procédure.

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